Fiches Bonnes pratiques Retour Date de publication : 1 décembre 2015
Lors de l’installation d’un réservoir de mazout (ou de diesel) dans une pièce ou un local à l’intérieur d’un bâtiment, que ce soit pour l’alimentation d’un moteur à combustion interne1 ou d’un système de chauffage, plusieurs exigences se chevauchent par l’application de diverses réglementations. Ce type d’installation est visé par trois chapitres du Code de construction du Québec (CCQ) : le chapitre VIII, Équipements pétroliers, le chapitre I, Bâtiment et le chapitre III, Plomberie. Cette fiche vulgarise les exigences de ces trois réglementations afin de faciliter le travail des entrepreneurs dans le cadre d’une nouvelle installation.
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L’article 8.21 du chapitre VIII renvoie l’installateur et le concepteur vers deux codes d’installation : Code national de prévention des incendies - 2010 (CNPI) et CSA B139-2009, Code d’installation des appareils de combustion au mazout. Ils encadrent l’installation de réservoirs d’huile à l’intérieur d’un bâtiment, selon leur contenance :
L’installation de réservoirs à l’intérieur d’un bâtiment représente un risque de fuite pour lequel le CNPI et le code CSA B139 ont établi diverses exigences de protection en fonction de la capacité, du type d’appareil(s) alimenté(s), de l’étage et du type de local où les réservoirs sont situés. Une des exigences de protection concerne les méthodes de confinement des fuites pouvant survenir avec de telles installations. Les deux tableaux suivants résument l’application des diverses exigences de confinement de ces deux codes.
Le tableau 1 présente les exigences pour toute installation dont le ou les réservoirs sont installés à l’étage le plus bas d’un bâtiment ou à l’étage le plus bas d’un sous-sol. Ainsi, le rez-de-chaussée d’un bâtiment qui ne possède pas de sous-sol est considéré comme l’étage le plus bas. Ce dernier est alors assujetti aux exigences du tableau 1, alors que les autres étages sont visés par le tableau 2. À noter que si le bâtiment est constitué d’un sous-sol de plusieurs étages, seul celui situé le plus bas est visé par le tableau 1, les autres devant alors se reporter aux exigences du tableau 2.
L’article 3.7.2.7. 2) du chapitre I, Bâtiment exige que tout plancher ou partie de plancher cimenté ou pavé en contrebas du sol soit muni d’un avaloir de sol. L’article ne vise que les locaux contenant les réservoirs de mazout situés à un étage sous le niveau moyen du sol et qui ont un plancher cimenté ou pavé. Un local situé au rez-de-chaussée ou à un étage supérieur à celui-ci est exempté de cette exigence, de même qu’un local n’ayant pas un plancher cimenté ou pavé, peu importe sa localisation dans le bâtiment.
L’article 3.7.2.7. 1) exige également que les locaux où se retrouvent les appareils de chauffage ou de conditionnement d’air, les salles de compresseurs ou les salles de pompage soient munis d’un avaloir de sol. Nonobstant qu’il soit ou non en contrebas du sol, si le local en est un des trois mentionnés à cet article, un avaloir de sol est requis. Il est important d’en tenir compte puisqu’il n’est pas rare de retrouver un réservoir de mazout dans ces types de locaux.
Cependant, afin de ne pas contrevenir aux exigences du chapitre VIII, Équipements Pétroliers, l’avaloir de sol requis dans un local situé sous le niveau du sol (si le plancher est cimenté ou pavé) et/ou servant à l’un des usages mentionnés au paragraphe précédent et où se trouve un réservoir muni d’une enceinte de confinement secondaire ne doit pas se trouver à l’intérieur même de cette enceinte. L’enceinte de confinement secondaire ne doit comporter aucune ouverture. L’avaloir de sol est installé dans le même local que le réservoir, mais en dehors de la zone de confinement.
Lorsque le local est utilisé spécifiquement à titre de zone de confinement, la présence d’un avaloir de sol est interdite à l’intérieur du local. (voir l’illustration ci-dessous)
L’avaloir de sol requis par le chapitre I, Bâtiment doit répondre aux exigences du chapitre III, Plomberie du CCQ.
L’article 2.4.3.4. 1) du chapitre III précise qu’un avaloir de sol situé dans un local servant au stockage de produits chimiques inflammables, dangereux ou toxiques ne doit pas être raccordé au réseau d’évacuation de plomberie. Par contre, le chapitre III permet une exemption à cet article dans le cas où l’avaloir de sol se déverse dans un séparateur d’huile en amont de son raccordement au réseau d’évacuation sanitaire (article 2.4.4.3 pour tout appareil sanitaire susceptible de recevoir de l’huile ou de l’essence). Advenant que l’avaloir de sol ne puisse être raccordé à un tel séparateur, la tuyauterie d’évacuation desservant l’avaloir doit se déverser dans un puisard d’accumulation non raccordé au réseau d’évacuation de plomberie et accessible pour entretien.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) se veut plus tolérante à propos des petits bâtiments résidentiels et commerciaux. Les exigences précédentes concernant l’interdiction de raccorder un avaloir de sol ne passant pas par un séparateur d’huile avant son raccordement au réseau d’évacuation ne s’appliquent pas dans le cas des nouvelles installations effectuées dans un bâtiment répondant à la définition suivante, tirée en partie du code CSA B139.2 – 20152, Code d’installation des appareils au mazout pour bâtiments résidentiels et petits bâtiments commerciaux :
Les avaloirs de sol qui se trouvent dans l’une des situations décrites dans l’encadré ci-haut peuvent être raccordés au réseau d’évacuation sanitaire sans passer par un séparateur d’huile. Tout avaloir de sol adjacent à une installation excédant l’une ou l’autre des situations ci-haut doit absolument rencontrer les exigences des articles 2.4.3.4. 1) et 2.4.4.3 du chapitre III, Plomberie du CCQ.
Tolérance de la RBQ concernant les avaloirs de sol requis dans un local où se trouve un réservoir d’huile
Les avaloirs de sol adjacents à un réservoir d’huile exemptés de devoir passer par un séparateur d’huile sont ceux adjacents à une installation répondant aux critères suivants :
Advenant la nécessité par le chapitre I, Bâtiment du CCQ de munir le local où se trouve un réservoir de mazout d’un avaloir de sol et que celui-ci n’est pas dans un bâtiment ou une installation exempté par la tolérance de la RBQ, tel que décrit ci-haut, l’avaloir de sol :
Un réservoir de mazout installé dans un local, selon sa capacité et l’usage auquel il est destiné, doit respecter les protections exigées par le CSA B139 ou le CNPI selon l’étage où il se trouve dans le bâtiment. Ces exigences de protection sont résumées dans les tableaux 1 et 2.
1 - Moteur à combustion interne : tout moteur utilisé comme génératrice d’urgence, génératrice d’appoint (standby), génératrice en continu (prime), pompe à incendie ou tout autre moteur utilisé pour un procédé industriel.
2 - À la date de publication de ce document, ce code, faisant partie de la Série CSA B139-2015, n’est pas en vigueur au Québec. Lors d’une consultation postérieure à la date de publication, il vous revient de vous assurer qu’il est (ou non) entré en vigueur.
N.B. : Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée. Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec, le Code CSA-B139 et le Code national de prévention des incendies (CNPI).
Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée. Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de la CMMTQ.
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