Fiches Bonnes pratiques Retour Date de publication : 1 décembre 2009
Le Chapitre II – Gaz du Code de construction du Québec a des exigences particulières quant aux ouvertures d’admission d’air extérieur prévues :
Nous verrons ici les exigences spécifiques aux installations de 400000 Btu/h et moins (puissance d’entrée d’un appareil ou le total des puissances d’entrée des appareils situés dans une enceinte ou une structure).
De plus, les exigences pour les ouvertures d’admission d’air que nous verrons dans cette fiche visent les appareils suivants : les générateurs d’air chaud de chauffage central, les chaudières et les chauffe-eau (art. 8.1.1 du code B149.1). Toutefois, on doit comprendre que pour un appareil autre qu’un chauffe-eau d’usage domestique ou un appareil de chauffage central et qui est installé dans un local où l’approvisionnement d’air pour la combustion est insuffisant, des mesures doivent être prises pour assurer une ouverture d’approvisionnement d’air dimensionnée conformément au tableau 8.1 ou 8.2.
Enfin, les appareils à ventouse n’ont pas à satisfaire aux exigences 8.2 à 8.5 du code B149.1.
Les sections 8.2 et 8.3 du Code d’installation du gaz naturel et du propane CAN/CSA-B149.1-05 décrivent les exigences à respecter afin d’introduire un taux suffisant d’air de combustion dans le local où se situent ces appareils en y pratiquant une ouverture d’approvisionnement en air extérieur de dimensions adéquates. À moins de rencontrer une des exceptions visées par le Code (voir plus bas), tous les appareils de combustion visés par ces articles et ayant une puissance d’entrée totale égale ou inférieure à 400 000 Btu/h doivent en être munis.
Sous réserve des cas d’exception visés par le Chapitre II – Gaz du Code de construction du Québec, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur doit être pratiquée dans l’enceinte ou la structure où se trouvent les appareils, selon les règles de dimensionnement suivantes (art. 8.2.2) :
Pour ce faire, le total des puissances d’entrée de tous les appareils situés dans l’enceinte ou la structure doit être pris en compte. Si un appareil muni d’un dispositif de contrôle de tirage et un appareil sans ce dispositif sont situés dans la même enceinte, l’ouverture d’approvisionnement en air doit être dimensionné selon la valeur la plus élevée entre :
ll est important d’assurer l’approvisionnement d’air extérieur aux appareils installés dans des enceintes suite aux rénovations s’ils n’en sont pas exempts.
Dans certains cas prescrits au Chapitre II – Gaz du Code de construction du Québec, une ouverture d’approvisionnement en air n’est pas requise. Voici ces cas d’exception :
Les chaudières, chauffe-eau et chauffe-piscine qui comportent un échangeur de chaleur du type à tube à ailettes ne bénéficient pas d’exemption et doivent impérativement avoir une prise d’air extérieur aux dimensions d’aire libre conformes à l’article 8.2.2.
Étant donné l’abrogation par la Gazette officielle du Québec du 3 septembre 2003 des articles 8.2.4 et 8.2.5 (et des tableaux 8.3 et 8.4) et après vérification avec l’autorité compétente, la Régie du bâtiment du Québec spécifie que l’application de l’article 8.2.6 concerne directement les deux exceptions visés par les articles 8.2.1 et 8.2.3 (voir les deux exceptions ci-dessus).
En clair, cela veut dire que selon l’article 8.2.6, si une installation correspond à l’une des deux exceptions vues ci-haut ET que cette installation se trouve dans une enceinte isolée du reste de la structure (par exemple, un placard, un garde-robe ou une petite pièce fermée), on doit pratiquer des ouvertures permanentes permettant la communication entre cette enceinte et le reste de la structure. Ces ouvertures qui seront pratiquées sur le mur séparant l’enceinte de la structure, devront être dimensionnées selon la règle suivante (art 8.2.6) :
Étant donné qu’il peut être complexe de s’y retrouver dans toutes ces règles de dimensionnement des ouvertures d’approvisionnement en air, nous vous présentons ci-dessous un exemple pour chacun des cas vus précédemment.
Dans une petite pièce isolée au sous-sol d’un bâtiment, on trouve un chauffe-eau à évacuation mécanique de 40 000 Btu/h utilisé pour alimenter en eau chaude sanitaire le bâtiment seulement (il n’est pas destiné au chauffage). Ce dernier est le seul appareil de l’enceinte qui se trouve dans une structure dont les dimensions sont les suivantes : 30 pi de longueur x 22 pi de largeur x 7 pi de hauteur.
Question : Une ouverture d’approvisionnement en air est-elle requise? Si oui, de quelle dimension?
Réponse : Étant donné que le chauffe-eau est le seul appareil de l’enceinte, qu’il ne sert pas au chauffage de la structure et qu’il a une puissance d’entrée inférieure à 50 000 Btu/h, il est possible qu’il n’ait pas besoin d’une ouverture d’approvisionnement en air extérieur si et seulement si son volume dépasse 50 pi3 pour chaque 1 000 Btu/h de puissance.
Volume de la structure = 30 pi x 22 pi x 7 pi = 4 620 pi3
(40 000 Btu/h x 50 pi3) ÷ 1 000 = 2 000 pi3
Comme la structure a un volume de 4 620 pi3, on couvre largement l’exigence de 50 pi3 par 1000 Btu/h, donc une ouverture d’approvisionnement en air extérieur n’est pas requise. Cependant, afin de se conformer aux exigences de l’article 8.2.6, on devra pratiquer une ouverture qui permettra de faire communiquer l’enceinte où se trouve le chauffe-eau avec le reste de la structure. Celle-ci devra avoir une aire libre de 1 po2 par 1 000 Btu/h de puissance du chauffe-eau.
(40 000 Btu/h x 1 po2) ÷ 1 000 Btu/h = 40 po2
De plus, cette ouverture de 40 po2 devra être située à au plus 18 po et à au moins 6 po du plancher, toujours selon l’article 8.2.6.
Un bâtiment datant de 1954 abrite dans une enceinte de 1 600 pi3, un appareil muni d’un dispositif de tirage (DCT) de 150 000 Btu/h et un appareil sans dispositif de tirage de 50 000 Btu/h. Lors d’une rénovation effectuée en 1998, les fenêtres ont été changées.
Question : Une ouverture d’approvisionnement en air est-elle requise? Si oui, de quelle dimension?
Réponse : La bâtisse a été construite avant 1986 ce qui pourrait permettre de croire que l’installation fait partie des exceptions visées par le Code, mais on spécifie que les fenêtres ont été remplacées en 1998, donc après 1985, ce qui veut donc dire qu’une ouverture d’approvisionnement en air est requise.
Pour connaître l’aire libre de cette ouverture et étant donné que nous avons un appareil muni d’un dispositif de contrôle de tirage et un sans dispositif, nous devrons appliquer la règle vue plus haut, c’est-à-dire :
L’ouverture d’approvisionnement en air doit être dimensionné selon la valeur la plus élevée entre :
a) l’aire prescrite au tableau 8.1 en considérant la puissance d’entrée totale des appareils munis de dispositif de contrôle de tirage seulement; ou
b) l’aire prescrite au tableau 8.2 en considérant la puissance d’entrée totale de TOUS les appareils compris dans l’enceinte ou la structure.
Donc,
1) Puissance d’entrée de l’appareil muni d’un DCT seulement = 150 000 Btu/h
Tableau 8.1 → 150 000 Btu/h → Ouverture de 22 po2 avec gaine de 5 po
2) Puissance d’entrée de TOUS les appareils de l’enceinte = 150 000 Btu/h + 50 000 Btu/h = 200 000 Btu/h
Tableau 8.2 → 200 000 Btu/h → Ouverture de 14 po2 avec gaine de 5 po
L’ouverture aura donc une aire libre de 22 po2 avec une gaine de 5 po puisque c’est la valeur la plus élevée des deux résultats obtenus.
En conclusion, nous vous rappelons qu’il est essentiel de recalculer l’aire minimale de l’ouverture d’approvisionnement en air extérieur à chaque modification de l’installation, notamment dans le cas d’un remplacement d’appareils. Un appareil d’une puissance supérieure à celui qu’il remplace aura nécessairement besoin d’une plus grande amenée d’air dans l’enceinte.
Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée. Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de la CMMTQ.
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