Fiches gestion Retour Date de publication : 1 août 2010
L’entrepreneur qui participe physiquement à l’exécution de travaux de construction sur les chantiers assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (appelée « Loi R-20 ») a un statut bien précis en vertu de cette loi. Toutefois, celui-ci peut varier selon les circonstances. Les renseignements suivants s’appliquent uniquement aux travaux couverts par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Ils ne concernent pas les entrepreneurs qui œuvrent « hors construction ».
Lire la suiteSelon l’article 19.2. de la Loi R-20, « nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné. » Ces statuts correspondent aux définitions suivantes prévues dans la Loi. Les définitions ne sont pas reproduites intégralement. Seuls les éléments pertinents à notre propos ont été retenus :
Employeur : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié.
Salarié : tout apprenti, manœuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire.
Entrepreneur autonome : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la Loi.
Représentant désigné : pour chaque personne morale ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou un seul associé peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la personne morale ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ).
Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la personne morale ou de la société pendant la durée de sa désignation.
Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la personne morale ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la Loi R-20 et de ses règlements.
Donc, l’entrepreneur qui travaille sur un chantier assujetti à la Loi R-20 peut, selon les circonstances et le cadre juridique de son entreprise, œuvrer selon un de ces quatre statuts.
L’individu dont l’entreprise est une entreprise individuelle et qui travaille seul, sans l’aide d’employés, n’est pas :
Le seul statut dont il peut bénéficier est donc celui d’entrepreneur autonome, et son champ d’activité se limite aux travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure lorsqu’il œuvre dans le secteur assujetti.
Pour l’application de la Loi R-20 et des règlements qui en découlent, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur (article 19). Il doit donc s’enregistrer auprès de la CCQ et transmettre un rapport mensuel faisant état des heures qu’il a travaillées à ce titre, c’est-à-dire pour des travaux assujettis. De plus, il doit détenir le certificat de compétence pertinent ou l’exemption délivrée par la CCQ.
Notez que l’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exception des avantages sociaux.
Le statut de l’individu est celui d’employeur. Un employeur peut exécuter lui-même des travaux de construction sans aucune restriction s’il détient le certificat de compétence ou l’exemption approprié.
L’actionnaire qui détient au moins une action avec droit de vote ou l’administrateur d’une personne morale, de même que le membre d’une société, peut, s’il détient le certificat de compétence ou l’exemption approprié, exécuter des travaux de construction pour cette personne morale ou cette société, selon le cas. Cette personne sera alors considérée comme le salarié ou le représentant désigné de l’entreprise.
À moins qu’elle ne se désigne comme représentante de son entreprise auprès de la CCQ, une personne est considérée comme un salarié de l’entreprise (personne morale) pour tous les types de travaux assujettis qu’elle exécute.
L’entreprise doit s’enregistrer à la CCQ et verser les remises mensuelles pour la personne concernée.
Le représentant désigné d’une entreprise qui embauche des salariés n’a pas l’obligation d’apparaître au rapport mensuel. Si l’entreprise n’a aucun travailleur à son emploi, la désignation d’un représentant permet de l’inscrire sur le rapport mensuel comme s’il est un salarié, mais il est exempté de certaines remises. Ce faisant, il n’est plus limité aux travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la Loi même s’il travaille seul.
L’administrateur, l’actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou l’associé doit toujours avoir un certificat de compétence ou une exemption approprié en vigueur pour exécuter lui-même des travaux de construction assujettis au même titre que les travailleurs.
Rappelons qu’une seule personne par entreprise peut se prévaloir du statut de représentant désigné. Si plusieurs associés, actionnaires ou administrateurs d’une même entreprise œuvrent sur les chantiers, il faudra alors choisir la personne qui sera représentant désigné auprès de la CCQ. Toutes les autres seront alors considérées comme des salariés.
Pour plus d’information sur les statuts de l’entrepreneur qui œuvre sur les chantiers, communiquez avec le service des relations du travail de votre association sectorielle d’employeurs :
Note : Le présent document constitue un aide-mémoire et il vous est transmis à titre informatif seulement. Il n’a pas de valeur officielle. Pour toute référence légale, l’usager doit se référer aux textes officiels des lois et des règlements publiés dans la Gazette officielle du Québec. Pour plus de détails, consultez le Service de la qualification de la CMMTQ.
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