La gestion d’une entreprise en mécanique du bâtiment nécessite de savoir s’adapter et de répondre à plusieurs situations, tout en s’assurant de pratiques conformes et optimales. Les Fiches gestion visent ainsi à outiller l’entrepreneur dans la saine gestion de son entreprise. Les membres y trouvent une information approfondie sur une variété de questionnements récurrents. Ces fiches constituent également un répertoire de bonnes pratiques sur des sujets aussi divers que la fiscalité, la gestion de la main-d’œuvre ainsi que la santé et la sécurité du travail.
Date de publication : 1 mars 2016Pour conclure certains contrats, les sous-traitants qui exécutent des travaux de construction ont l’obligation de détenir une attestation de Revenu Québec valide et de la remettre aux...
L’attestation de Revenu Québec est un document qui a pour but de confirmer qu’une entreprise :
L’attestation de Revenu Québec peut être requise dans différentes situations, notamment pour la conclusion de certains contrats ou pour faire une demande d’autorisation à l’Autorité des marchés publics. Cette fiche informative ne concerne que la conclusion des contrats de construction.
Un contrat de construction est visé par les obligations liées à l’attestation de Revenu Québec s’il remplit les trois conditions suivantes.
Les obligations liées à l’attestation de Revenu Québec ne s’appliquent pas à l’égard d’un contrat lorsqu’il doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
L’attestation est valide jusqu’à la fin du mois au cours duquel elle a été délivrée et durant les trois mois suivants. La date à laquelle la période de validité prend fin est inscrite sur l’attestation.
Pour un nouveau contrat conclu avec le même entrepreneur durant la période de validité de l’attestation, le sous-traitant n’a pas l’obligation de remettre de nouveau une copie de l’attestation à l’entrepreneur.
Au terme de la période de validité de l’attestation, le sous-traitant doit obtenir une nouvelle attestation de Revenu Québec pour conclure de nouveaux contrats.
Des pénalités et des amendes s’appliquent aux sous-traitants et aux entrepreneurs qui ne respectent pas les obligations liées à l’attestation de Revenu Québec et commettent des infractions.
Un avis du ministre est d’abord transmis par courrier recommandé à l’entreprise qui contrevient à l’une des obligations liées à l’attestation. En cas d’un non-respect additionnel après la transmission de cet avis, un avis de cotisation imposant une PÉNALITÉ peut être transmis à l’entreprise.
Rappelons que l’une des conditions pour obtenir une attestation de Revenu Québec est l’absence de compte en souffrance à l’égard du ministre du Revenu du Québec. Une entreprise qui reçoit un avis de cotisation imposant une PÉNALITÉ a trois options :
Des AMENDES sont également prévues pour les entreprises qui commettent des infractions liées à l’attestation de Revenu Québec.
Pour demander une attestation de Revenu Québec, l’entreprise doit utiliser le service en ligne de Revenu Québec. L’attestation peut être téléchargée ou imprimée immédiatement si l’entreprise répond aux conditions de sa délivrance.
Avant de demander une attestation, l’entreprise doit être inscrite à clicSÉQUR – Entreprises. Si elle ne l’est pas, elle peut s’y inscrire en utilisant le service prévu à cet effet sur le site de Revenu Québec. Dès que l’inscription à clicSÉQUR – Entreprises est complétée, elle peut utiliser le service en ligne.
Infractions |
Amendes |
1. Fabriquer une fausse attestation de Revenu Québec. |
Une amende de 5000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. S’il y a récidive dans les 5 ans, le montant des amendes minimales et maximales prévues ci-dessus est doublé.
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2. Falsifier ou altérer une attestation de Revenu Québec. |
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3. Obtenir ou tenter d’obtenir de quelque manière une attestation de Revenu Québec en sachant ne pas y avoir droit ou en sachant qu’une autre personne n’y a pas droit. |
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4. Utiliser une attestation de Revenu Québec fausse, falsifiée, altérée ou obtenue en sachant ne pas y avoir droit ou en sachant qu’une autre personne n’y a pas droit, ou tout autre document s’y rapportant. |
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5. Consentir ou acquiescer à l’une des quatre infractions précédentes. |
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6. Conspirer avec une personne pour commettre l’une des cinq infractions précédentes. |
Manquements du sous-traitant |
Pénalités |
1. Omission de détenir une attestation de Revenu Québec ou de remettre cette attestation à l’entrepreneur et aucun montant n’a été reçu en raison de l’exécution du contrat. |
Pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
Le double en cas de récidive dans les 3 ans. |
2. Omission de détenir une attestation de Revenu Québec ou de remettre cette attestation à l’entrepreneur et un montant a été reçu en raison de l’exécution du contrat, la pénalité additionnelle s’applique. |
Pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants :
Le double en cas de récidive dans les 3 ans. |
Manquements de l’entrepreneur |
Pénalités |
1. Omission d’obtenir l’attestation de Revenu Québec ou de s’assurer qu’elle est valide et aucun montant n’a été versé en raison de l’exécution du contrat. |
Pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
Le double en cas de récidive dans les 3 ans. |
2. Omission d’obtenir l’attestation de Revenu Québec ou de s’assurer qu’elle est valide et un montant a été versé en raison de l’exécution du contrat, la pénalité additionnelle s’applique. |
Pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants :
Le double en cas de récidive dans les 3 ans. |
3. Omission de vérifier l’authenticité de l’attestation de Revenu Québec. |
Pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
Le double en cas de récidive dans les 3 ans. |
Note : Le présent document est un aide-mémoire. Il vous est transmis à titre informatif seulement. Il ne remplace pas l’opinion de votre conseiller juridique. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le Service juridique de la CMMTQ. Toute reproduction est interdite.
Date de publication : 1 avril 2010La qualification des entreprises et celles de la main-d’œuvre sont des éléments distincts complémentaires, et le fait de détenir une licence ne permet pas de faire les travaux...
Il n’est pas toujours évident de distinguer les différentes certifications relatives au domaine de la construction qui sont nécessaires pour œuvrer en tant qu’entrepreneur spécialisé en mécanique du bâtiment et travailler sur un chantier de construction ou dit « hors construction ».
La licence d’entrepreneur en construction est le document attestant la qualification professionnelle de l’entreprise. Elle permet à l’entrepreneur qui en est titulaire d’exercer ses activités, c’est-à-dire d’offrir ses services en tant qu’entrepreneur, dans la catégorie et la spécialité qu’il détient.
Cette licence est délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment. Elle est nécessaire pour soumissionner, exécuter ou faire exécuter, pour autrui, des travaux de construction qui comprennent les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d’un bâtiment.
Bien que l’entreprise soit titulaire d’une licence valide, elle doit en plus s’assurer que tout individu qui exécute physiquement les travaux pour elle possède les qualifications requises et détient les certificats exigés par la loi. Dans le cas contraire, elle s’expose à diverses sanctions. Cela signifie notamment que même si une personne détient une licence d’entrepreneur en plomberie et chauffage pour son entreprise individuelle ou qu’elle agit à titre de répondante pour la licence d’une compagnie, elle ne peut pas exécuter elle-même des travaux si elle ne détient pas les certifications relatives à la main-d’œuvre.
Le certificat de compétence est le document délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ) qui atteste la qualification professionnelle de la main-d’œuvre qui œuvre dans le domaine de la construction couvert par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20).
Lorsqu’il s’agit de travaux « hors construction », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas assujettis à la Loi R-20, le travailleur œuvrant dans certaines spécialités, dont les métiers de tuyauteur (plomberie et chauffage), de frigoriste (réfrigération et climatisation) ou de mécanicien en protection incendie, doit être titulaire du certificat de qualification correspondant à son métier délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre [appelée la « Loi F-5 »]. Emploi-Québec émet ces certificats.
Certains domaines exigent de la main-d’œuvre des certifications supplémentaires aux certificats de compétence et de qualification décrits précédemment, et ce, peu importe s’il s’agit de travaux de construction ou « hors construction ».
Différents certificats sont exigés pour la main-d’œuvre qui exécute des travaux liés au domaine du gaz naturel et du propane.
Un certificat de qualification est aussi exigé de celui qui exécute des travaux de soudage ou de brasage sur des appareils sous pression.
La réglementation en plomberie prévoit également une certification spéciale de la main-d’œuvre en matière de vérification de dispositifs antirefoulement.
Il s’agit là des principales certifications requises en mécanique du bâtiment, mais il est possible qu’il y en ait d’autres. Il est donc recommandé de toujours vérifier, avant de commencer les travaux, si la personne qui les effectue détient toutes les certifications nécessaires.
Note : Le présent document constitue un aide-mémoire et il vous est transmis à titre informatif seulement. Il n’a pas de valeur officielle. Pour toute référence légale, l’usager doit se référer aux textes officiels des lois et des règlements publiés dans la Gazette officielle du Québec. Pour plus de détails, consultez le Service de la qualification de la CMMTQ.
Date de publication : 1 août 2010L’entrepreneur qui participe physiquement à l’exécution de travaux de construction sur les chantiers assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et...
Selon l’article 19.2. de la Loi R-20, « nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné. » Ces statuts correspondent aux définitions suivantes prévues dans la Loi. Les définitions ne sont pas reproduites intégralement. Seuls les éléments pertinents à notre propos ont été retenus :
Employeur : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié.
Salarié : tout apprenti, manœuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire.
Entrepreneur autonome : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la Loi.
Représentant désigné : pour chaque personne morale ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou un seul associé peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la personne morale ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ).
Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la personne morale ou de la société pendant la durée de sa désignation.
Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la personne morale ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la Loi R-20 et de ses règlements.
Donc, l’entrepreneur qui travaille sur un chantier assujetti à la Loi R-20 peut, selon les circonstances et le cadre juridique de son entreprise, œuvrer selon un de ces quatre statuts.
L’individu dont l’entreprise est une entreprise individuelle et qui travaille seul, sans l’aide d’employés, n’est pas :
Le seul statut dont il peut bénéficier est donc celui d’entrepreneur autonome, et son champ d’activité se limite aux travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure lorsqu’il œuvre dans le secteur assujetti.
Pour l’application de la Loi R-20 et des règlements qui en découlent, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur (article 19). Il doit donc s’enregistrer auprès de la CCQ et transmettre un rapport mensuel faisant état des heures qu’il a travaillées à ce titre, c’est-à-dire pour des travaux assujettis. De plus, il doit détenir le certificat de compétence pertinent ou l’exemption délivrée par la CCQ.
Notez que l’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exception des avantages sociaux.
Le statut de l’individu est celui d’employeur. Un employeur peut exécuter lui-même des travaux de construction sans aucune restriction s’il détient le certificat de compétence ou l’exemption approprié.
L’actionnaire qui détient au moins une action avec droit de vote ou l’administrateur d’une personne morale, de même que le membre d’une société, peut, s’il détient le certificat de compétence ou l’exemption approprié, exécuter des travaux de construction pour cette personne morale ou cette société, selon le cas. Cette personne sera alors considérée comme le salarié ou le représentant désigné de l’entreprise.
À moins qu’elle ne se désigne comme représentante de son entreprise auprès de la CCQ, une personne est considérée comme un salarié de l’entreprise (personne morale) pour tous les types de travaux assujettis qu’elle exécute.
L’entreprise doit s’enregistrer à la CCQ et verser les remises mensuelles pour la personne concernée.
Le représentant désigné d’une entreprise qui embauche des salariés n’a pas l’obligation d’apparaître au rapport mensuel. Si l’entreprise n’a aucun travailleur à son emploi, la désignation d’un représentant permet de l’inscrire sur le rapport mensuel comme s’il est un salarié, mais il est exempté de certaines remises. Ce faisant, il n’est plus limité aux travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la Loi même s’il travaille seul.
L’administrateur, l’actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou l’associé doit toujours avoir un certificat de compétence ou une exemption approprié en vigueur pour exécuter lui-même des travaux de construction assujettis au même titre que les travailleurs.
Rappelons qu’une seule personne par entreprise peut se prévaloir du statut de représentant désigné. Si plusieurs associés, actionnaires ou administrateurs d’une même entreprise œuvrent sur les chantiers, il faudra alors choisir la personne qui sera représentant désigné auprès de la CCQ. Toutes les autres seront alors considérées comme des salariés.
Pour plus d’information sur les statuts de l’entrepreneur qui œuvre sur les chantiers, communiquez avec le service des relations du travail de votre association sectorielle d’employeurs :
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