Les membres de la CMMTQ doivent demeurer à l’affût de toute nouveauté législative pouvant avoir un impact sur leurs obligations. Une bonne connaissance des principes législatifs de base permet également aux entrepreneurs de développer les bons réflexes face aux différents enjeux d’affaires auxquels ils peuvent être confrontés. Qu’il s’agisse de délais à respecter, de procédures à suivre lors de soumissions et d’appels d’offre, ou encore de clauses à valider avant de signer un contrat, les Fiches juridiques de la CMMTQ réunissent des informations que toute entreprise gagne à maîtriser.
Date de publication : 18 juin 2024Si vous avez de la difficulté à vous faire payer par un client, vous vous demandez probablement ce que vous pouvez faire. Cette fiche présente les différents recours possibles.
Il peut être pertinent de comprendre pourquoi le client refuse de vous payer. Le client a-t-il des questions sur les montants facturés? Fournissez-lui les explications nécessaires à sa compréhension de la facturation. Le client considère-t-il que les travaux ne sont pas conformes ou sont mal faits? Sachez que la loi permet de retenir une somme proportionnelle au coût des travaux correctifs nécessaires. Ainsi, les malfaçons doivent être corrigées sans frais, et le client aura l’obligation de payer le montant total dû.
Un simple oubli peut expliquer le non-paiement. Ainsi, un rappel pourrait remédier à la situation. À cette étape, il est préférable de demeurer poli et compréhensif. Un message trop agressif peut frustrer le client et l’amener à se tenir sur ses gardes.
Cette lettre indique à la personne visée de corriger une situation dans un délai déterminé. Dans ce cas-ci, payer dans un délai précis et raisonnable. Elle démontre le sérieux de votre démarche. À l’expiration de ce délai, vous pourrez poursuivre le client s’il ne vous a toujours pas payé.
Vous bénéficiez d’un délai de trois ans pour intenter une poursuite contre votre client, s’il ne paie pas les sommes dues.
Puisque des frais d’avocat peuvent être associés à une poursuite, il peut s’avérer plus avantageux sur le plan financier de s’entendre pour une somme moindre avec le client.
Votre type d’entreprise | Montant réclamé | |||
15 000 $ ou moins | De 15 000,01 $ à 74 999,99 $ | De 75 000 $ à 99 999,99 $ | 100 000 $ et plus | |
Entreprise individuelle |
Division des petites créances de la Cour du Québec |
Cour du Québec |
Au choix : Cour du Québec ou Cour supérieure |
Cour supérieure |
Société par actions (compagnie incorporée) de MOINS de 10 employés |
Division des petites créances de la Cour du Québec |
Cour du Québec |
Au choix : Cour du Québec ou Cour supérieure |
Cour supérieure |
Société par actions (compagnie incorporée) de PLUS de 10 employés |
Cour du Québec |
Cour du Québec |
Au choix : Cour du Québec ou Cour supérieure |
Cour supérieure |
L’hypothèque légale donne aux entrepreneurs qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble un droit sur celui-ci pour garantir le paiement des travaux exécutés ou des matériaux fournis. Cette mesure de protection constitue la meilleure garantie de paiement à condition que les formalités requises soient respectées. Par exemple, l’immeuble peut être vendu sous contrôle de justice et la somme d’argent obtenue sera distribuée entre les créanciers.
ATTENTION : Après la fin des travaux, vous n’avez que 30 jours pour faire inscrire une hypothèque par un avocat ou un notaire. Vous devez donc rapidement prendre une décision et entreprendre vos démarches.
Nous vous invitons à consulter les outils et les documents ci-dessous pour en savoir davantage sur les conditions à remplir et les étapes à suivre :
Vous pouvez solliciter les services d’une agence de recouvrement. Celle-ci enverra des lettres et appellera le client afin de tenter d’obtenir le paiement dû.
Ce recours convient davantage aux entreprises possédant un gros volume de factures impayées ou n’ayant pas le temps de gérer le processus de rappel de leurs factures impayées.
Les agences de recouvrement doivent détenir un permis de l’Office de la protection du consommateur pour exercer leurs activités (vérifier si l’agence détient un permis). La loi encadre leur conduite et les moyens qu’elles peuvent utiliser.
La CMMTQ ne recommande pas d’agences de recouvrement en particulier.
Date de publication : 1 novembre 2008Outre les règles générales qui s’appliquent en matière de contrats (ex. : la mise en demeure), le Code civil du Québec contient des règles spécifiques encadrant certains contrats...
Un contrat, c’est l’entente entre l’entrepreneur et son client. Les parties sont d’abord régies par leur contrat, sous réserve des règles d’ordre public prévues au Code civil du Québec auxquelles elles ne peuvent déroger. Lorsque leur contrat est silencieux sur un point particulier, ce sont les règles du Code civil du Québec qui s’appliquent.
Pour avoir un exemple de contrat simple et connaître les principaux éléments de base à prévoir dans un contrat, veuillez consulter la fiche juridique Le contrat.
Le contrat d’entreprise ou de service se forme par la seule volonté des parties. Il peut donc s’agir d’une simple entente verbale entre l’entrepreneur et le client. Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’avoir un contrat écrit, cela est fortement recommandé pour faciliter la preuve en cas de mésentente.
Les parties doivent agir de bonne foi pendant toute la relation, autant lors de la formation que de l’exécution du contrat. Elles doivent se comporter de façon loyale et honnête. Elles ne peuvent agir de manière malicieuse, excessive ou déraisonnable dans le but de nuire à l’autre partie.
Avant la conclusion du contrat, l’entrepreneur doit informer le client et obtenir son accord sur la nature et l’ampleur des travaux, les biens (matériaux et équipements) et le temps nécessaires pour les exécuter, ainsi que le coût éventuel et prévisible de ces travaux. En somme, il faut donner au client les renseignements pertinents qui lui permettront de prendre une décision éclairée relativement aux travaux qu’il veut faire exécuter.
Le client a lui aussi l’obligation de fournir à l’entrepreneur une description suffisante de l’ouvrage à réaliser, ainsi que tous les renseignements pertinents à ces travaux.
L’obligation d’information se poursuit pendant toute la durée de l’exécution du contrat. L’entrepreneur doit, par exemple, informer le client des coûts supplémentaires générés par des travaux additionnels.
L’obligation d’information est d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger. Elle constitue également une règle d’éthique des maîtres mécaniciens en tuyauterie prévue au Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Veuillez consulter la fiche juridique L’obligation d’information de l’entrepreneur pour connaître tous les détails de cette obligation.
En tant que professionnel ayant l’expertise dans son domaine, l’entrepreneur a le libre choix des moyens et des méthodes d’exécution du contrat, à la condition de respecter les règles de l’art. II dirige les travaux et est autonome par rapport au client. C’est à l’entrepreneur de décider de quelle manière il va réaliser l’ouvrage confié par le client.
Le client peut fournir des matériaux, donner des directives générales sur les travaux et vérifier leur conformité par rapport au contrat, sans toutefois intervenir et s’immiscer indûment dans l’exécution des travaux par l’entrepreneur.
Lorsque les travaux font l’objet de plans et devis, l’entrepreneur a quand même le libre choix des moyens d’exécution, sauf si les plans et devis les prévoient.
L’entrepreneur n’est pas tenu d’exécuter les travaux lui-même. Il peut faire exécuter une partie ou la totalité des travaux par des sous-traitants. Il conserve toutefois la direction des travaux et en demeure responsable envers le client, à moins que les parties en aient convenu autrement. L’entrepreneur est donc responsable des travaux mal exécutés par ses sous-traitants, mais il a un recours en dommages contre eux.
Le prix des travaux peut être déterminé de différentes façons. Le montant des taxes s’ajoute au prix, sauf si le contrat prévoit expressément que les taxes sont déjà incluses dans le prix.
Lorsque le contrat ne fixe pas le prix, ce dernier est déterminé selon la valeur des travaux exécutés. C’est le cas, par exemple, de travaux effectués sur la base du coût de la main-d’œuvre et des matériaux (« time and cost »). L’entrepreneur a l’obligation de renseigner le client sur l’état d’avancement des travaux et les dépenses déjà faites, lorsque le client le demande.
Une estimation est une évaluation honnête du coût approximatif des travaux, mais ce n’est pas nécessairement le prix final. Le prix peut diminuer, si le coût des travaux s’avère moins élevé que celui estimé. Bien entendu, il augmentera si le client demande des travaux additionnels à ceux prévus au départ.
Dans le cas de travaux de réparation d’un appareil domestique (climatiseur ou thermopompe), dont le coût est supérieur à 50 $, la Loi sur la protection du consommateur oblige l’entrepreneur à fournir une estimation écrite, sauf si le client y renonce par un écrit entièrement rédigé et signé par lui, ou que la réparation est effectuée sans frais. L’entrepreneur ne peut augmenter le prix de la réparation ni effectuer une réparation non prévue dans l’estimation, à moins d’avoir obtenu l’autorisation du client.
Il y a contrat à forfait lorsque les parties déterminent à l’avance un prix fixe pour les travaux. Si les travaux prennent plus de temps et coûtent plus cher que le prix forfaitaire convenu, l’entrepreneur assume alors la perte liée à l’exécution du contrat. À l’inverse, si les travaux coûtent moins cher que prévu, l’entrepreneur en bénéficie.
Par contre, lorsque le client apporte des modifications aux travaux (ex. : changements dans les plans et devis), le prix peut être ajusté pour tenir compte des coûts occasionnés par ces modifications.
Lorsque l’entrepreneur prend des décisions dans le cadre de travaux à effectuer pour un client, il doit agir dans l’intérêt supérieur du client, avec prudence et diligence. Il doit tenir compte des besoins du client et ne doit pas exécuter de travaux qu’il sait inutiles, incomplets ou qui ne régleront pas le problème soumis par le client.
L’entrepreneur doit respecter les normes applicables et utiliser les méthodes et les procédés reconnus dans son domaine au moment de l’exécution des travaux.
Les règles de l’art proviennent de différentes sources. La plus importante est sans contredit le code de construction. Les codes ou normes adoptés par les villes, les normes établies par des organismes de normalisation (ex. : CSA et ANSI), ainsi que les guides d’installation fournis par les fabricants d’équipements et de matériaux sont d’autres exemples de règles de l’art.
Le respect des règles de l’art est une obligation d’ordre public imposée par la loi. Il s’agit également d’une règle d’éthique des maîtres mécaniciens en tuyauterie. L’entrepreneur doit toujours refuser d’exécuter des travaux non conformes aux règles de l’art.
En général, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’il doit fournir un résultat précis. Les travaux doivent être conformes au contrat conclu avec le client. L’entrepreneur est donc responsable envers le client s’il ne fournit pas le résultat attendu. Il peut se dégager de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible et incontrôlable qui l’empêche de remplir ses obligations (ex. : une inondation, une tempête de verglas).
Dans certains cas, le propriétaire et des tiers participent activement et s’immiscent dans les méthodes d’exécution et la direction des travaux. Cette situation peut réduire l’obligation de résultat de l’entrepreneur et sa responsabilité par rapport aux travaux qu’il a exécutés.
L’entrepreneur est tenu à la garantie de qualité des biens qu’il fournit, comme le sont également le fabricant, le distributeur et le fournisseur de ces biens. La loi oblige l’entrepreneur à garantir au client que les matériaux, les pièces et les équipements qu’il lui vend sont de bonne qualité et conviennent aux usages auxquels ils sont destinés. Cette disposition est d’ordre public. Si un de ces biens présente un défaut caché, l’entrepreneur peut en être tenu responsable envers le client. Il a cependant un recours en dommages contre le fournisseur ou le fabricant qui lui a vendu le bien défectueux.
Lorsque le client fournit lui-même des biens, l’entrepreneur n’est pas tenu à la garantie de qualité de ces biens, à moins qu’il s’engage à le faire. Toutefois, l’entrepreneur est tenu d’utiliser ces biens avec soin. Il a aussi l’obligation d’informer le client lorsque ces biens ne sont pas appropriés à l’utilisation projetée ou qu’ils comportent des défauts apparents ou des défauts cachés qu’il devait raisonnablement connaître en tant que spécialiste dans son domaine. Cette obligation a ses limites et l’entrepreneur pourra démontrer qu’il n’était pas en mesure de connaître le défaut du bien.
Par exemple, l’entrepreneur installe une pompe fournie par le client. D’une marque reconnue, cette pompe comporte néanmoins un défaut caché. Si l’entrepreneur ne pouvait raisonnablement soupçonner ce défaut, il ne peut être tenu responsable. Par contre, s’il sait que la pompe du client n’a pas la puissance requise pour son usage, il doit informer le client et refuser de l’installer.
Les obligations de l’entrepreneur en matière de garantie des travaux et de responsabilité envers le client sont le sujet de deux fiches juridiques. Veuillez consulter ces deux fiches : Les garanties et la responsabilité des entrepreneurs et Les garanties et la lettre de garantie.
Le contrat d’entreprise ou de service peut, sous certaines conditions, être résilié par une des parties, même si les travaux sont déjà entrepris.
Le client peut mettre fin au contrat sans donner de motif, même s’il n’a rien à reprocher à l’entrepreneur. Il n’est aucunement tenu de justifier sa décision de ne plus faire affaire avec lui. Il doit cependant exercer ce droit de bonne foi et informer immédiatement l’entrepreneur de sa décision.
Par exemple, un entrepreneur général qui résilie le contrat de son sous-traitant de façon abusive dans le seul but de lui nuire pourrait devoir lui payer des dommages-intérêts. Par contre, un entrepreneur général dont le contrat a été résilié par son propre client peut, à son tour, devoir résilier le sous-contrat qu’il a octroyé à un entrepreneur spécialisé. Il pourrait également résilier le contrat parce que l’entrepreneur ne détient plus la licence appropriée.
Le client qui met fin au contrat doit payer à l’entrepreneur :
Toutefois, l’entrepreneur ne peut pas être indemnisé pour les profits qu’il aurait faits si le client n’avait pas mis fin au contrat. La perte de profits n’est pas un élément que l’entrepreneur peut réclamer dans le cadre de ce droit de résiliation unilatéral du client, sauf si le client n’était pas de bonne foi et qu’il a agi de façon abusive.
L’entrepreneur peut aussi mettre fin au contrat, mais seulement pour un motif sérieux. De plus, il doit éviter de le faire à contretemps ou de façon inutilement dommageable pour le client.
L’entrepreneur qui met fin au contrat doit rembourser au client :
La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare accepter les travaux, avec ou sans réserve. Une acceptation sans réserve signifie que les travaux sont acceptés tels quels. Une acceptation avec réserve signifie que les travaux présentent des déficiences qui devront être corrigées par l’entrepreneur (ex. : le robinet coule ou il manque une grille de ventilation).
Si le propriétaire ou le maître de l’ouvrage accepte les travaux avec réserve de corriger des déficiences, il peut alors retenir une somme d’argent correspondant à la valeur des déficiences. Cette retenue doit être versée à l’entrepreneur lorsqu’il corrigera les déficiences ou fournira la garantie que les travaux de correction seront effectués.
À la suite de l’acceptation finale des travaux, le client ne peut retenir de sommes pour des vices éventuels, sauf si les parties l’ont prévu au contrat.
Règle générale, le client n’est pas tenu de payer avant la réception de l’ouvrage, à moins que les parties aient convenu des modalités de paiement différentes dans leur contrat (ex. : des paiements échelonnés selon l’avancement des travaux).
Lorsque l’entrepreneur exige des avances sur le prix du contrat selon la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis, il est tenu de remettre au client un état des sommes payées pour la main-d’œuvre et les matériaux, ainsi que des sommes qu’il doit encore pour terminer les travaux. La plupart des contrats dans le domaine de la construction prévoient des paiements échelonnés selon l’avancement des travaux (ex. : le contrat de sous-traitance à forfait de l’Association canadienne de la construction, les formulaires « Contrat » et « Soumission-contrat » de la CMMTQ).
Lorsque des travaux sont exécutés en sous-traitance pour un autre entrepreneur, il peut arriver que le contrat contienne une clause prévoyant que le sous-traitant accepte d’être payé seulement lorsque l’entrepreneur aura lui-même été payé par son client. Cette clause appelée « paiement sur paiement » fait en sorte que le sous-traitant ne peut pas exiger le paiement des travaux exécutés, tant et aussi longtemps que l’entrepreneur n’est pas payé. Une telle clause est légale, mais elle ne s’applique pas si le non-paiement par le client est dû au fait de l’entrepreneur. Il n’est pas recommandé pour un sous-traitant d’accepter une telle condition de paiement, puisqu’elle lui fait supporter le coût de ses travaux pendant une longue période.
Au moment du paiement, le propriétaire ou le maître de l’ouvrage a le droit de retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour payer les sommes dues aux personnes qui ont un droit à l’hypothèque légale de construction sur son immeuble. Ce droit de retenue lui permet de s’assurer, avant de payer l’entrepreneur, que les bénéficiaires d’une hypothèque légale sont bel et bien été payés évitant ainsi qu’ils exercent leur droit hypothécaire (ex. : faire vendre l’immeuble s’ils ne sont pas payés).
Veuillez consulter les fiches juridiques Hypothèque légale de construction - Partie 1 et Hypothèque légale de construction - Partie 2 pour connaître les bénéficiaires et les modalités de ce droit hypothécaire.
Les obligations de l’entrepreneur en matière de garantie des travaux et de responsabilité envers le client sont le sujet de deux fiches juridiques. Veuillez consulter ces deux fiches : Les garanties et la responsabilité des entrepreneurs et Les garanties et la lettre de garantie.
Note : Le présent document est un aide-mémoire. Il vous est transmis à titre informatif seulement. Il ne remplace pas l’opinion de votre conseiller juridique. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le Service juridique de la CMMTQ. Toute reproduction est interdite.
Date de publication : 1 octobre 2023L’article 18 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec prévoit des obligations pour les membres...
Ces obligations sont semblables à celles prévues à la Loi sur le bâtiment qui exige que le titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction indique son numéro de licence dans toute forme de publicité (incluant les véhicules) ainsi que sur certains documents. Toutefois, en tant que membre de la CMMTQ, vous bénéficiez d’une exemption. Vous n’êtes pas obligé d’indiquer votre numéro de licence, mais vous devez vous conformer aux obligations d’identification de la CMMTQ.
L’objet de ces obligations d’identification est de permettre au public de reconnaître facilement un professionnel de la plomberie et du chauffage par rapport à quiconque pourrait prétendre l’être (exercice illégal du métier). Pour cette raison, l’identification uniforme de tous les maîtres mécaniciens en tuyauterie est essentielle. Un client sera incité à faire affaire avec un entrepreneur identifié comme membre de la CMMTQ, sachant qu’il a été soumis à un processus de qualification professionnelle, qu’il détient les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’exécution de travaux en mécanique du bâtiment et qu’il est encadré par une corporation professionnelle.
*Les expressions « logo » et « symbole graphique » contenus à la réglementation de la CMMTQ représente une seule et même image, le logo.
Téléchargez la trousse graphique
L’expression « tout autre document utilisé à des fins d’affaires » est interprétée par rapport aux activités reliées à la CMMTQ. Les documents visés sont donc ceux qu’un membre envoie aux clients, aux fournisseurs, etc. dans le cadre de ses activités reliées aux spécialités de la mécanique du bâtiment. Si un membre œuvre dans plusieurs secteurs d’activités, par exemple, il possède une division mécanique du bâtiment et une division électricité, il n’a pas à mettre le logo de la CMMTQ sur les documents qu’il utilise uniquement dans sa division électricité (ex. : la facture remise au client pour des travaux d’électricité).
Aucune dimension minimale, mais il est suggéré que la largeur du logo ne soit jamais inférieure à 2,54 cm (un pouce).
L’expression « tout véhicule qu’il utilise pour ses affaires » est interprétée par rapport aux activités d’exécution de travaux reliées à la CMMTQ, soit les spécialités de la mécanique du bâtiment. Un membre doit donc identifier tous les véhicules (même ceux immatriculés à un autre nom) qu’il utilise dans le cadre de l’exécution de tels travaux. Par conséquent, un véhicule de service servant uniquement pour des travaux d’électricité n’est pas visé.
Qu’entend-on par la « nature du métier »? Il s’agit des spécialités pour lesquelles vous êtes qualifié. Par exemple la plomberie, le chauffage (à eau chaude et à vapeur ou à air chaud), les systèmes de brûleurs (gaz naturel ou huile), la réfrigération et la protection incendie.
Lorsque vous utilisez un document reproduit en plusieurs copies, il est obligatoire de mettre le logo de la CMMTQ uniquement sur la copie remise au client.
Documents |
Obligation d’apposer le logo de la CMMTQ |
Commentaires |
Soumission ou estimation |
Oui |
Sauf si vous utilisez le formulaire de soumission fourni par le maître de l’ouvrage ou celui du BSDQ. |
Contrat ou bon de commande |
Oui |
Sauf si vous utilisez le formulaire de contrat fourni par votre cocontractant ou le formulaire de contrat standardisé (ex. : contrat de l’Association canadienne de la construction) . |
Facture |
Oui |
|
État de compte |
Oui |
|
Courrier électronique |
Oui |
Le logo peut être ajouté dans le bloc signature. |
Papier à lettres (en-tête) |
Oui |
|
Bordereau de transmission de télécopieur |
Oui |
|
Rapport de service (ou feuille de travail, bordereau de travail ou autre document du même genre) |
Oui, si le document est remis au client |
Peu importe le nom que vous lui attribuez, le logo doit être apposé sur ce type de document si vous en remettez une copie au client. Si le document est seulement utilisé à l’interne, vous n’avez pas à apposer le logo. |
Enveloppe |
Non |
|
Chèque |
Non |
|
Tout autre document utilisé à des fins d’affaires |
Oui |
Sauf s’il s’agit d’un document utilisé uniquement à l’interne dans votre entreprise ou utilisé exclusivement pour des activités de votre entreprise non reliées à la mécanique du bâtiment. |
Publicités |
Obligation d’apposer le logo de la CMMTQ |
Commentaires |
Site Web de l’entreprise |
Oui |
|
Page Facebook ou autres médias sociaux |
Oui |
|
Dépliant ou prospectus de l’entreprise |
Oui |
|
Publicité dans une revue, un bulletin ou un autre support |
Oui |
Sauf s’il n’y a aucune mention de vos activités reliées à la mécanique du bâtiment. Ex. : bulletin municipal, document dans un Publisac, menu de restaurant, feuillet paroissial. |
Publicité dans un journal (petites annonces ou annonce commerciale) ou sur Internet |
Oui |
Lorsqu’une annonce comprend des détails sur vos activités, vos services, vos spécialités, etc., il est obligatoire de mettre le logo. Lorsque vous indiquez seulement votre nom et vos coordonnées, sans aucune autre information, il n’est pas nécessaire de le mettre. |
Publicité ou inscription dans un annuaire téléphonique, dans les « Pages Jaunes » ou dans un autre répertoire (peu importe le support) |
Oui Non |
Lorsqu’une annonce comprend des détails sur vos activités, vos services, vos spécialités, etc., il est obligatoire de mettre le logo. La seule inscription de votre nom, adresse et numéro de téléphone ne nécessite pas le logo. |
Publicité à la télévision |
Oui |
Sauf s’il n’y a aucune mention de vos activités reliées à la mécanique du bâtiment. |
Carte professionnelle |
Oui |
Sauf s’il n’y a aucune mention de vos activités reliées à la mécanique du bâtiment. |
Enseigne à l’extérieur du bâtiment (servant à identifier l’entreprise) |
Oui |
Sauf s’il n’y a aucune mention de vos activités reliées à la mécanique du bâtiment. |
Pancarte ou panneau publicitaire |
Oui |
Sauf s’il n’y a aucune mention de vos activités reliées à la mécanique du bâtiment. Ex. : pancarte installée à l’entrée d’un chantier ou panneau publicitaire installé sur les bandes d’une patinoire, un terrain de golf, etc. |
Article promotionnel identifié au nom du membre |
Non |
Ex. : stylo, casquette, calendrier, chandail, etc. |
Autocollant apposé sur un appareil ou un équipement |
Oui |
Sauf s’il n’y a aucune mention de vos activités reliées à la mécanique du bâtiment. |
L’identification du membre doit être placée à un endroit visible sur le véhicule. Il n’est donc pas nécessaire d’identifier les deux côtés du véhicule. Par exemple, une seule identification à l’arrière du véhicule respecte l’obligation prévue au Règlement. Des autocollants à apposer sur les véhicules sont disponibles gratuitement auprès de la CMMTQ.
Véhicules |
Obligation d’apposer le logo de la CMMTQ |
Commentaires |
Tout véhicule utilisé par l’entreprise dans le cadre de l’exécution des travaux |
Oui |
Vise tout véhicule servant dans le cadre de la réalisation de travaux en mécanique du bâtiment et qui transporte habituellement du matériel et de l’équipement dans ce but. Les véhicules loués à court terme (quelques jours) sont exemptés de cette obligation. |
Véhicule muni d’une remorque : la remorque doit-elle être identifiée? |
Oui |
Le véhicule et la remorque servant dans le cadre de travaux en mécanique du bâtiment doivent être identifiés. La remorque est assimilée à un « véhicule routier » au sens du Code de la sécurité routière. |
Véhicule utilisé par un vendeur ou un représentant de l’entreprise |
Non |
Le véhicule utilisé par un vendeur ou un représentant pour rencontrer les clients, les fournisseurs, etc., n’a pas à être identifié, à moins que le nom de votre entreprise et les activités, services ou spécialités de celle-ci y soient indiqués. |
Véhicule personnel d’un administrateur |
Non |
|
Véhicule non utilisé dans le cadre d’une activité reliée à la mécanique du bâtiment |
Non |
Par exemple, un camion-citerne servant à la livraison de mazout n’est pas visé par l’obligation d’identification des véhicules. |
Note : Le présent document est un aide-mémoire. Il vous est transmis à titre informatif seulement. Il ne remplace pas l’opinion de votre conseiller juridique. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le Service juridique de la CMMTQ. Toute reproduction est interdite.
Date de publication : 1 mars 2009Cette fiche trace un portrait des différentes garanties qui peuvent s’appliquer selon le type de travaux exécutés (ex. : travaux de construction neuve, de rénovation, de réparation...
Par exemple, l’installation de tout le système de plomberie d’un nouvel immeuble à logements et l’installation du système de chauffage à air chaud d’une nouvelle maison unifamiliale.
Si vous effectuez des travaux dans le cadre d’une construction neuve, peu importe avec qui vous avez contracté (ex. : un commerçant ou un consommateur), le Code civil du Québec prévoit certaines garanties auxquelles vous êtes obligatoirement soumis lorsque leurs conditions d’application sont remplies.
Vous fournissez des biens (matériaux, pièces et équipements) :
Une garantie conventionnelle est celle que vous décidez librement de donner à votre client pour les travaux que vous avez exécutés. Vous n’avez aucune obligation d’offrir une telle garantie. Si vous choisissez d’en donner une, elle fera partie de votre entente avec le client et vous serez tenu de la respecter.
II est fréquent que les documents de soumission (plans et devis) contiennent des dispositions particulières concernant les garanties. Si vous signez un contrat dans lequel vous vous engagez à exécuter vos obligations conformément aux documents de soumission, les dispositions concernant les garanties contenues dans ces documents s’appliqueront à vos travaux.
Certains formulaires de contrat type contiennent également des dispositions concernant les garanties (exemples : clause 17. du contrat type de la CMMTQ « Soumission – contrat » version 05/2005, clause 13. du contrat type de la CMMTQ « Contrat » version 07/2005).
De plus, les entrepreneurs généraux qui sont soumis à des plans de garantie doivent respecter les garanties qui y sont prévues. Sachez qu’elles ne s’appliquent pas à vous en tant qu’entrepreneur spécialisé (sous-traitant), sauf si vous vous engagez à les respecter (ex. : vous signez avec un entrepreneur général un contrat qui contient une clause à cet effet).
La lettre de garantie devrait reproduire ce qui avait déjà été convenu entre les parties au départ (ex. : dans le contrat, dans le devis). Si rien n’avait été prévu au sujet de la garantie des travaux, vous n’êtes alors tenu qu’aux garanties légales expliquées précédemment.
Les maîtres mécaniciens en tuyauterie offrent généralement une garantie de 1 an (pièces et main-d’œuvre), puisqu’ils sont de toute façon tenus à la garantie légale contre les malfaçons d’un an (voir les exemples de lettre de garantie).
Par exemple, le changement d’une partie du système de plomberie d’un immeuble à logements et le remplacement du système de chauffage d’une maison unifamiliale.
Si vous effectuez des travaux dans le cadre de la rénovation d’un immeuble existant et que vous avez un contrat avec un commerçant (ex. : un entrepreneur général ou spécialisé, une entreprise quelconque), ce sont les mêmes garanties que celles expliquées précédemment pour les travaux de construction neuve qui s’appliquent. Il s’agit des garanties légales (contre les malfaçons, la perte de l’ouvrage et les vices cachés) et de la garantie conventionnelle (non obligatoire et laissée à votre discrétion). Les exemples de lettre de garantie sont également les mêmes.
Si vous avez un contrat avec un consommateur (c’est-à-dire une personne physique qui se procure un bien ou un service pour ses fins personnelles), la Loi sur la protection du consommateur s’applique et les garanties suivantes s’ajoutent aux garanties mentionnées précédemment.
La Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas à la construction d’un immeuble, mais elle s’applique à des travaux de rénovation, de réparation ou d’entretien.
Par exemple, un appel de service pour réparer un robinet, une toilette ou pour faire l’entretien d’une chaudière.
Si vous effectuez des travaux de réparation et d’entretien, il y a moins de garanties légales qui s’appliquent qu’aux travaux de construction ou de rénovation. Dans tous les cas, vous pouvez accorder une garantie conventionnelle, mais vous n’avez aucune obligation de le faire (ex. : garantie d’un mois, pièces et main-d’œuvre).
Si vos travaux consistent uniquement à faire l’entretien d’un bien ou à le réparer sans fournir de biens (vous ne changez pas de pièces et ne fournissez pas de matériaux), la loi ne prévoit pas de garantie pour ces travaux (ex. : nettoyer une chaudière, réparer un robinet avec les pièces du client).
Par contre, si vous fournissez des biens (pièces ou matériaux) lors de la réparation ou de l’entretien d’un bien, la garantie légale de qualité (contre les vices cachés) s’applique à ces biens. Voir précédemment I – 1. 3).
Si votre contrat est avec un consommateur (c’est-à-dire une personne physique qui se procure un bien ou un service pour ses fins personnelles), la Loi sur la protection du consommateur s’applique et les garanties suivantes s’ajoutent aux garanties mentionnées précédemment.
Le régime des garanties est différent du régime de la responsabilité civile et professionnelle d’un entrepreneur. N’oubliez pas que même si la période de garantie est expirée ou que vos travaux ne sont tout simplement pas garantis, vous pouvez quand même être tenu responsable, dans le cadre du régime de responsabilité civile et professionnelle, des dommages subis par votre client ou un tiers en raison des travaux que vous avez exécutés.
Par exemple, un entrepreneur répare la tuyauterie d’un évier dans une garderie. L’entente entre l’entrepreneur et la garderie ne prévoit aucune garantie particulière. Puisque l’entrepreneur a fourni des matériaux (ex. : tuyau) pour effectuer cette réparation, la garantie légale de qualité s’applique par rapport à ces matériaux.
Six mois plus tard, la garderie subit des dommages en raison du bris soudain de la tuyauterie de l’évier, réparée par l’entrepreneur. Celui-ci pourrait être poursuivi pour dommages en application de la garantie de qualité, si la preuve démontre que le bris de la tuyauterie résulte d’un vice caché du tuyau qu’il a fourni. L’entrepreneur pourrait aussi être poursuivi pour dommages en application du régime de la responsabilité civile (contractuelle) si la preuve démontre que le bris de la tuyauterie résulte non pas d’un défaut du tuyau, mais d’une faute commise par l’entrepreneur lors de l’exécution des travaux (ex. : un raccord n’a pas été vissé correctement).
De façon générale, un entrepreneur peut être poursuivi en dommages pour un vice caché ou une faute commise, dans un délai de 3 ans de l’événement.
Voici, à titre informatif seulement, des exemples de lettre de garantie que vous pouvez adapter à vos besoins. Notez que votre lettre de garantie doit refléter votre cas particulier (les éléments soulignés doivent être adaptés à votre cas particulier).
Note : Le présent document est un aide-mémoire. Il vous est transmis à titre informatif seulement. Il ne remplace pas l’opinion de votre conseiller juridique. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le Service juridique de la CMMTQ. Toute reproduction est interdite.
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