Date de publication : 20 septembre 2022La convention collective 2021-2025 du secteur résidentiel prévoit que les conditions de travail constituent un minimum à respecter (voir l’article 31.02). Cela signifie qu’un...
Cependant, les conventions collectives 2021-2025 des secteurs industriel et institutionnel et commercial prévoient qu’elles constituent un minimum et un maximum en ce qui concerne les conditions normatives et monétaires (voir l’article 32.03). Cela signifie que l’employeur ne peut pas offrir plus ou moins que le taux de salaire prévu à ses salariés ou ajouter des primes.
À noter qu’il n’est jamais possible de s’entendre avec un salarié pour modifier les conditions de travail prévues à toutes les conventions collectives.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Service juridique de la CMMTQ ou contacter l’une des associations sectorielles d’employeurs (APCHQ ou ACQ).
Date de publication : 23 septembre 2024La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, communément appelée « Loi R-20 », sépare...
Voici un tableau résumant les critères pour distinguer les 4 secteurs d’activité :
Secteur CCQ | Critères | |
Bâtiment existant | Bâtiment neuf | |
Résidentiel lourd
|
1 à 6 étages au-dessus du sol ET 85 % ou plus de la superficie est réservée à l’habitation (excluant tout espace de stationnement) 7 à 8 étages au-dessus du sol ET 85 % ou plus de la superficie est réservée à l’habitation (excluant tout espace de stationnement) |
1 à 4 étages au-dessus du sol ET 85 % ou plus de la superficie est réservée à l’habitation (excluant tout espace de stationnement)
ET 85 % ou plus de la superficie est réservée à l’habitation (excluant tout espace de stationnement) |
Institutionnel et commercial |
Plus de 8 étages au-dessus du sol OU Moins de 85 % de la superficie est réservée à l’habitation (excluant tout espace de stationnement) OU Bâtiment réservé principalement à des fins institutionnelles ou commerciales OU Tout autre construction qui ne peut pas être comprise dans l’un des 3 autres secteurs |
Plus de 6 étages au-dessus du sol OU Moins de 85 % de la superficie est réservée à l’habitation (excluant tout espace de stationnement) OU Bâtiment réservé principalement à des fins institutionnelles ou commerciales OU Tout autre construction qui ne peut pas être comprise dans l’un des 3 autres secteurs |
Industriel |
Bâtiment réservé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation de richesses minérales, la transformation de matières premières et la production de biens | |
Génie civil et voirie |
Ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, d’aqueducs, d’égouts, de ponts, de barrages, de lignes électriques et de gazoducs |
De plus, la Loi R-20 prévoit des exclusions de son champ d’application. Veuillez consulter la liste des exclusions. En voici quelques exemples :
Il est important de savoir que même si vous agissez dans le domaine « hors construction », les personnes qui exécutent les travaux de chauffage ou de plomberie doivent obligatoirement détenir un certificat de compétence de la Commission de la construction du Québec (CCQ) ou un certificat de qualification d’Emploi-Québec.
C’est possible pour le secteur résidentiel, mais pas pour l’industriel ou l’institutionnel et commercial.
En cas de doute en matière de relations de travail et d’application des conventions collectives, vous pouvez communiquer avec un conseiller en relations du travail de l’association patronale du secteur visé par votre demande. Il s’agit d’un service gratuit et vous n’avez pas à être membre pour en bénéficier.
Date de publication : 6 septembre 2024À compter du 27 septembre 2024, les employeurs auront l’obligation de mettre en place une Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique. La loi prévoit...
La politique doit être diffusée à tout le personnel de l’entreprise. L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique provenant de toute personne (ex. : gestionnaires, employés, clients, fournisseurs, etc.) au bureau et à l’extérieur (ex. : chantiers, télétravail, party de Noël, etc.). De plus, la protection s’étend à la violence physique, psychologique, familiale et à caractère sexuel.
La politique doit prévoir :
Vous pouvez consulter le modèle de Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique sur le site Web de la CNESST. Il présente les principaux sujets qui devraient être traités dans la politique ainsi que des suggestions de contenus pour chacun de ces sujets. Il doit cependant être adapté à la réalité de chaque entreprise.
Un outil d’aide à la rédaction d’une Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique est disponible sur le site Web de la CNESST. Celui-ci explique les différents éléments qui devraient être traités dans la politique.
Date de publication : 26 août 2024Est-ce qu’un client a l’obligation d’envoyer une mise en demeure à son entrepreneur avant de procéder aux travaux correctifs?
L’objectif est de lui permettre de vérifier l’existence et l’ampleur des malfaçons, puis de les corriger lui-même à moindre coût. L’entrepreneur doit bénéficier d’un délai raisonnable avant l’exécution des travaux correctifs.
Le défaut d’aviser l’entrepreneur avant d’exécuter des travaux correctifs est généralement considéré comme fatal au recours pour malfaçon.
Dans une récente décision, la Cour du Québec s’est penchée sur le cas d’un entrepreneur en plomberie poursuivi par son client, un syndicat de copropriété, pour des dommages causés à la suite d’une fuite d’eau. Le juge s’est prononcé sur les conséquences de ne pas avoir envoyé de mise en demeure à l’entrepreneur avant de procéder aux travaux correctifs.
Résumé des faits
L’entrepreneur a remplacé une toilette dans le condo d’une cliente. Sept mois plus tard, un problème de moisissure est apparu dans l’appartement situé juste en dessous. Lors des réparations, un égouttement à un coude de plomberie est constaté à quelques centimètres des travaux réalisés par l’entrepreneur. Le syndicat fait exécuter des travaux correctifs, puis envoie une mise en demeure à l’entrepreneur pour lui réclamer la franchise de 2500 $.
En guise de défense, l’entrepreneur déplore que son entreprise n’ait pas été avisée de la situation au moment de la découverte du problème, ni même avant les travaux de réfection.
Le juge a rejeté la réclamation du syndicat de copropriété.
Tout était terminé et corrigé lorsque la mise en demeure a été envoyée à l’entrepreneur. Ceci lui a causé un préjudice puisqu’il a été privé de la possibilité de se rendre sur place pour constater l’état de la situation et l’ampleur des dégâts, trouver l’origine du problème et établir sa responsabilité à cet égard. Par exemple, l’entrepreneur aurait voulu analyser les pièces, vérifier si la colle était en cause et évaluer l’âge et l’état des composantes. Il a indiqué au juge qu’il aurait pu faire partie de la solution si ses analyses lui avaient permis de conclure à sa responsabilité.
Si vous recevez une mise en demeure à propos de travaux mal exécutés, vous pouvez répondre au client en vous inspirant de notre modèle Réponse à une mise en demeure.
Références
Jugement Terrasses du Lac des Nations Phase 1 c. Plomberie Maurice Bolduc et Fils inc., 2024 QCCQ 3212
Articles 1595, 1596 et 1602 du Code civil du Québec
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